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Textes de loi

La loi du 22 juillet 2008 relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance

Depuis 2008, la "loi du 22 juillet 2008 relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance" garantit l'accès aux personnes handicapées accompagnées de leur chien d'assistance aux lieux publics.

Cette loi définit le chien d’assistance comme ” tout chien accompagnant une personne handicapée quel que soit le type de handicap de celle-ci et qui est spécialement formé – ou en cours de formation – en vue de soutenir la personne qu’il accompagne dans ses déplacements et actes de la vie quotidienne” (Art. 1).

De ce fait, la loi s’inscrit dans le cadre général de la loi garantissant l’accessibilité des lieux publics aux personnes handicapées.

La loi spécifie aussi: “;Le maître, l’éducateur ou la famille d’accueil du chien d’assistance doit pouvoir justifier, sur demande, de la formation de l’animal en produisant ou bien un certificat officiel attestant la formation du chien d’assistance ou bien la médaille identifiant le chien, soit en tant que chien d’assistance, soit en tant que chien d’assistance en formation.” (Art. 4).

La loi inclut explicitement les chiens d’assistance en formation avec leurs éducateurs et familles d’accueil. Cela veut dire que cette loi garantit également aux éducateurs et familles d’accueil l’accès aux lieux publics avec leur jeune chien en formation !

Art. 5. Tout chien d’assistance accompagnant une personne handicapée, son éducateur ou sa famille d’accueil est autorisé à accéder aux transports, aux lieux ouverts au public et à usage collectif, publics ou privés, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou socio-éducative.

Art. 6. La présence du chien d’assistance aux côtés de la personne handicapée, de son éducateur ou de sa famille d’accueil ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l’accès aux services et prestations auxquels ceux-ci peuvent prétendre.

Art. 7. Quiconque refuse l’accès aux transports, aux lieux ouverts au public et à usage collectif, publics ou privés, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou socioéducative aux chiens d’assistance est punissable d’une amende de 250 €.

Accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance

Version PDF, Mémorial A N. 134 / 8 septembre 2008 (70.58 kB)

Loi du 22 juillet 2008 relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 2008 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par chiens d’assistance, tout chien accompagnant une personne handicapée quel que soit le type de handicap de celle-ci et qui est spécialement formé – ou en cours de formation – en vue de soutenir la personne qu’il accompagne dans ses déplacements et actes de la vie quotidienne.

Art. 2. (1) Les documents officiels attestant de la formation du chien en tant que chien d’assistance, émanant d’un service de formation dûment agréé par une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne, sont reconnus moyennant homologation automatique par le ministre ayant la famille dans ses attributions. La reconnaissance se fait sur simple demande du maître du chien adressée au ministre ayant la famille dans ses attributions.

(2) La décision portant octroi d’homologation sera portée sur le document présenté à l’homologation.

(3) L’homologation est documentée par une médaille de chien d’assistance. Un règlement grandducal peut préciser l’aspect et les conditions d’obtention des médailles de chien d’assistance.

Art. 3. Sur présentation d’un certificat, identifiant le chien en tant que chien d’assistance en formation, émanant d’un service de formation dûment agréé par une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne, une médaille provisoire est remise au maître, à l’éducateur ou à la famille d’accueil du chien par le service compétent du Ministère de la Famille et de l’Intégration.

Art. 4. Le maître, l’éducateur ou la famille d’accueil du chien d’assistance doit pouvoir justifier, sur demande, de la formation de l’animal en produisant ou bien un certificat officiel attestant la formation du chien d’assistance ou bien la médaille identifiant le chien, soit en tant que chien d’assistance, soit en tant que chien d’assistance en formation.

Art. 5. (1) Tout chien d’assistance accompagnant une personne handicapée, son éducateur ou sa famille d’accueil, est autorisé à accéder aux transports, aux lieux ouverts au public et à usage collectif, publics ou privés, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou socio-éducative.
(2) Un règlement grand-ducal peut fixer des exceptions à cette règle qui ne peuvent se fonder que sur des motifs tirés des exigences particulières de sécurité ou de salubrité publiques dans certains lieux déterminés.

Art. 6. La présence du chien d’assistance aux côtés de la personne handicapée, de son éducateur ou de sa famille d’accueil ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l’accès aux services et prestations auxquels ceux-ci peuvent prétendre.

Art. 7. (1) Quiconque refuse l’accès aux transports, aux lieux ouverts au public et à usage collectif, publics ou privés, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou socioéducative aux chiens d’assistance est punissable d’une amende de 250 €.
(2) L’avertissement taxé peut être décerné par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale.
L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.

L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire:

  • si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;
  • si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes;
  • si le contrevenant a été mineur au moment des faits.

Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe. Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours, à compter de la constatation de l’infraction a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.

Art. 8. Si le contrevenant non résident, non communautaire, ne s’acquitte pas de l’avertissement taxé sur le lieu même de l’infraction, il devra verser aux fonctionnaires de la police grand-ducale une somme destinée à couvrir l’amende et les frais de justice éventuels en vue de la consignation de cette somme entre les mains du receveur de l’Enregistrement du siège de la Justice de paix compétente. Le montant ne peut pas excéder 500 €.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Famille et de l’Intégration,
Marie-Josée Jacobs

Port Douglas, le 22 juillet 2008.
Henri

Doc. parl. 5738; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008

Limitations à l’accès des personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance aux lieux ouverts au public.

Version PDF, Mémorial A N. 208 / 24 décembre 2008, à la page 7 (107.68 kB)

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif aux limitations à l’accès des personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance aux lieux ouverts au public.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 22 juillet 2008 relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance;
L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;
L’avis du Conseil supérieur des personnes handicapées ayant été demandé;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur rapport de notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Le présent règlement établit les exceptions à la règle de l’accès des chiens d’assistance accompagnant une personne handicapée, leur éducateur ou leur famille d’accueil aux transports, aux lieux ouverts au public et à usage collectif, publics ou privés, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou socio-éducative. Ces exceptions se fondent exclusivement sur des motifs tirés des exigences particulières de sécurité ou de salubrité publiques dans des lieux déterminés.

Art. 2. Les chiens d’assistance accompagnant une personne handicapée, leur éducateur ou leur famille d’accueil sont autorisés à accéder aux établissements hospitaliers, à l’exception des chambres et salles de soins.

Art. 3. L’accès aux établissements pénitentiaires est interdit aux chiens d’assistance sauf dérogation expresse à accorder, sur demande écrite, par le directeur d’un établissement pénitentiaire en ce qui concerne l’accès aux parloirs.

Art. 4. (1) L’accès aux piscines ouvertes au public est interdit aux chiens d’assistance.
(2) Par dérogation au principe énoncé au paragraphe précédent, le gestionnaire d’une piscine peut autoriser, sur demande, l’accès d’un chien d’assistance à certaines parties de la piscine.

Art. 5. Dans les établissements d’alimentation collective tels que définis à l’article 1er du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité dans le secteur de l’alimentation collective, la présence de chiens d’assistance est interdite dans les cuisines, ateliers et leurs annexes, telles qu’installations frigorifiques et dépôts.

Art. 6. Sans préjudice des normes internationales inhérentes à la sécurité aérienne, les chiens d’assistance accompagnant une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite sont autorisés à accéder aux cabines des
aéronefs à condition que le transporteur aérien, son agent ou un organisateur de voyages en reçoive une notification préalable au moins 48 heures avant l’heure de départ publiée du vol.
Le transporteur aérien peut refuser l’accès des chiens d’assistance aux cabines des aéronefs en absence de notification préalable ou en cas de notification tardive.
Le transporteur aérien peut imposer des mesures spécifiques pour garantir le respect des obligations de sécurité aérienne tel l’attachement obligatoire de l’animal durant certaines phases de vol ou le non-encombrement des sièges à
proximité des couloirs et des issues de secours.

Art. 7. Le ministre ayant la famille dans ses attributions peut, sur demande écrite et dûment motivée, accorder des dérogations extraordinaires à la règle de l’accès des chiens d’assistance aux lieux ouverts au public. Les demandes de dérogation ne sont recevables que si elles se fondent sur des motifs tirés des exigences particulières de sécurité et de salubrité publiques et si des aménagements raisonnables ne sont pas réalisables.

Art. 8. A l’article 8 sous 12 du règlement grand-ducal modifié du 4 juillet 1988 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité dans le secteur de l’alimentation collective ainsi qu’à l’article 2 sous 7 du règlement grand-ducal modifié du
4 juillet 1988 relatif à l’hygiène dans le commerce de denrées alimentaires, les termes «chiens guidant des personnes aveugles» sont remplacés par ceux de «chiens d’assistance au sens de l’article 1er de la loi relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance».

Art. 9. Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille et de l’Intégration,
Marie-Josée Jacobs

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.
Henri

Promotion de la loi par l'autocollant :

Afin de promouvoir la connaissance de cette loi, le Ministère de la Famille et de l’Intégration ensemble avec les associations Chiens guides d’aveugles au Luxembourg (CGAL) et RAHNA, ont édité un auto-collant “Bienvenue aux chiens d’assistance”:
Autocollant: Bienvenue aux chiens d’assistance! à ce sujet.